Droit

La responsabilité de l’Etat engagée pour faute de l’inspection du travail

La responsabilité financière de l’Etat peut être recherchée en cas de carence de l’inspection du travail à contrôler l’application d’une réglementation dans les entreprises. C’est ce qui ressort d’un arrêt récent du Conseil d’Etat* tranchant définitivement l’affaire de l’amiante utilisée dans les chantiers navals. La fin d’un intense marathon judiciaire pour les quelques entreprises et les milliers de salariés concernés, qui aura donné lieu à cinq décisions de justice, toutes divergentes.

La responsabilité de l’Etat engagée pour faute de l’inspection du travail

Estimant avoir été exposé injustement à des poussières d’amiante de 1964 à 1987, un ancien salarié des chantiers navals de La Ciotat a demandé réparation de ses préjudices physique et moral auprès du tribunal administratif de Marseille. Plusieurs milliers d’anciens salariés lui ont emboîté le pas.

Alors que la nocivité des fibres d’amiante était déjà bien connue depuis les années quarante, ce n’est que par décret du 17 août 1977, que l’Etat a pris un certain nombre de mesures à mêmes de limiter l’exposition des salariés à ces particules nocives. Ainsi, saisie en appel de la question de l’étendue de la responsabilité de l’Etat, la Cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 15 juin 2018, jugé que pour la période antérieure à 1977, l’Etat était responsable d’une carence à adopter une réglementation protégeant les salariés. Toutefois, la juridiction a également constaté que l’entreprise avait elle aussi commis une faute dans son obligation de sécurité. La part de la responsabilité de l’Etat a été fixée à un tiers du préjudice.

Une fois l’étendue de la responsabilité de l’Etat avant 1977 fixée, restait la délicate question de l’étendue de cette responsabilité pour la période postérieure. En effet, adopter une réglementation permettant de protéger les salariés n’est pas tout, encore faut-il se doter des moyens nécessaires pour la faire respecter, et c’est sur ce point que le Conseil d’Etat apporte plusieurs précisions intéressantes.

Dans sa décision du 18 décembre 2020, la Haute juridiction commence par rappeler les principes généraux en matière d’inspection du travail : « l'inspection du travail est placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale, les inspecteurs du travail devant bénéficier d'un statut et de conditions de service les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en cause, les inspecteurs étant cependant libres de donner des avertissements ou des conseils, au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites ».

Contrôle de l’inspection du travail, mode d’emploi

De ces principes généraux, le Conseil d’Etat en tire un véritable « mode d’emploi » du contrôle de l’inspection du travail : « Il appartient aux membres de l'inspection du travail, qui disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix des moyens juridiques qui leur apparaissent les plus appropriés pour assurer l'application effective des dispositions légales par les entreprises soumises à leur contrôle, d'adapter le type et la fréquence de leurs contrôles à la nature et à la gravité des risques que présentent les activités exercées et à la taille des entreprises. Il leur revient aussi « de tenir compte, dans l'exercice de leur mission de contrôle, des priorités définies par l'autorité centrale, ainsi que des indications dont ils disposent sur la situation particulière de chaque entreprise, au regard notamment de la survenance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou de l'existence de signalements effectués, notamment, par les représentants du personnel ».

Veiller au respect de la réglementation

En ce qui concerne la délicate question de la responsabilité de l’Etat en cas de carence du service de l’inspection du travail à effectuer des contrôles, la Haute juridiction se contente ensuite d’appliquer sa jurisprudence constante en matière de responsabilité pour faute à ce qui vient d’être dit : « Une faute commise par l'inspection du travail dans l'exercice des pouvoirs qui sont les siens, pour veiller à l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité au travail est de nature à engager la responsabilité de l'Etat s'il en résulte, pour celui qui s'en plaint, un préjudice direct et certain ». Le Conseil ajoute, d’une part, que « l'absence de contrôle par l'inspection du travail ne peut être regardée comme fautive qu'au terme d'un certain délai » et d’autre part, que le régime de cette faute n’est pas celui de la faute lourde comme le soutenait l’Etat en défense, mais celui de la faute simple, ce qui facilite l’indemnisation.

En l’espèce, la juridiction administrative constate que l’inspection du travail n’a effectué aucun contrôle permettant de s’assurer que le décret du 17 août 1977 était effectivement appliqué dans les entreprises concernées, ce qui est constitutif d’une faute. Toutefois, pour le Conseil d’Etat, l’ancien salarié ne prouve pas que ses préjudices invoqués trouveraient directement leur cause dans cette faute, ce qui empêche leur réparation.

*Conseil d’Etat, 18 décembre 2020, req. n° 437314