L’entreprise et les salariés

Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail. 


L’entreprise et les salariés

CDD : requalification

La cour d’appel avait fait ressortir qu’à la date de conclusion du contrat à durée déterminée (CDD) litigieux, le surcroît d'activité allégué s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'employeur et n'était pas temporaire : elle en a exactement déduit que le contrat du salarié devait être requalifié en contrat à durée indéterminée. (Cass. soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-15977).

Cadres dirigeants : critères

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ayant constaté, après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, que cette dernière ne jouissait pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps, étant tenue d’être présente au siège de l’association aux heures de présence des autres salariés, la cour d’appel a pu déduire, de cette seule constatation, qu’elle n’avait pas la qualité de cadre dirigeant. (Cass. soc., 3 février 2021, pourvoi n° 18-20812).

Rémunération : heures supplémentaires

Le versement de primes ne peut pas tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. (Cass. Soc.,3 février 2021, pourvoi n° 19-12193).

Rémunération : convention de forfait

L’existence d’une convention de forfait ne peut résulter que d’un accord entre les parties et ne saurait se déduire de la seule mention sur le bulletin de paie d’une rémunération forfaitaire d’heures supplémentaires. (Cass. soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-14882).

Temps partiel : requalification

Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. (Cass. soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-13339).

Santé au travail : inaptitude

Le Code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude physique du salarié soit faite lors d'un examen médical de reprise, consécutif à une suspension du contrat de travail. Le médecin du travail peut la constater après tout examen médical qu'il pratique, au cours de l'exécution du contrat de travail. (Cass. soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-24933).

Santé au travail : obligation de loyauté

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut, seulement dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté. (Cass. soc., 3 février 202, n° 18-25129).

Sanction disciplinaire : courrier

Constitue une sanction disciplinaire la lettre adressée à un salarié, stigmatisant son comportement considéré comme fautif (le courrier lui rappelait sa présence non autorisée et fautive, à plusieurs reprises, dans un local électrique et l’invitait, de manière impérative, à respecter les règles régissant l’accès à un tel local), et alors que l’employeur se référait à cet écrit dans un avertissement prononcé ultérieurement. (Cass. soc., 10 février 2021, pourvois n°s 19-18903, 19-18904 et 19-18905).

Rétrogradation : refus

Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, aux lieu et place de la sanction refusée. (Cass. soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20918).