Le point sur le cadre juridique de la dématérialisation d’un contrat
Virus ou pas, les échanges se font de plus en plus à distance et nous rencontrons tous le besoin, à la fois, de les dématérialiser, mais également de les sécuriser. Un contrat, à ce titre, ne peut être dématérialisé sans certaines précautions pour qu’il remplisse ses conditions de validité et puisse être opposé à l’autre partie.
Un contrat doit être considéré comme un «acte juridique», c’est-à-dire une manifestation de volonté des parties déstinée à produire des effets juridiques.
Validité d’un écrit électronique
Alors qu’en matière de «fait juridique», la preuve peut être apportée par tous moyens, les «actes juridiques» doivent être établis par écrit et respecter les principes exposés aux articles 1366 et suivants du Code civil. L’article 1366 du Code civil dispose que : «L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1367 précise quant à lui que «la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
Ainsi, pour bénéficier d’une valeur probante au même titre que l’écrit papier, l’écrit électronique doit pouvoir identifier son auteur et garantir l’intégrité de l’acte concerné. Il est impératif que l’écrit électronique ne puisse être attribué qu’aux parties qui ont voulu et ont participé à l’acte. Il faut donc que le procédé technique utilisé garantisse l’identité de ce débiteur.
Le recours à lasignaturesécurisée de l’acte avec intervention d’un tiers certificateur permet d’atteindre un tel objectif. L’écrit doit être fiable lors de sa création et le rester dans le temps, être définitivement «verrouillé».
Présomption de fiabilité
Afin de remplir ses fonctions, lasignature électronique, nécessaire à la perfection de l’acte électronique, doit reposer sur un procédé fiable (article 1376 du Code civil). C’est la condition indispensable pour que l’ensemble indissociable formé par le corps du texte et lasignatureélectronique établisse un écritélectroniquedoté de la même force que l’écrit papier.
Est présumé fiable le procédé de signature électronique qui «met en œuvre une signature électronique qualifiée». Une signature électronique est dite «qualifiée» lorsqu’il s’agit d’une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, et qui a été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 du règlement et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique, répondant aux exigences de l’article 28 du règlement.
Les autres signatures électroniques ne bénéficient pas de cette présomption de fiabilité, qui devra être démontrée par le demandeur à l’action, en cas de contestation. Le juge apprécie librement la fiabilité du dispositif utilisé.
Convention de preuve
Il sera alors nécessaire d’établir une convention sur la preuve avec le contractant, afin de considérer que la preuve de cet acte juridique pourra être établie par l’usage d’une signature électronique simple, étant rappelé que la validité de ces conventions a été consacrée par la loi. L’article 1356 du Code civil reconnaît ainsi que «les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition».
De telles conventions permettent d’envisager l’admission d’écrits électroniques comme preuve sans que ces derniers ne répondent aux exigences des articles 1366 et 1367 du Code civil. Il convient néanmoins de prêter une attention particulière à la rédaction de telles conventions, afin d’en assurer l’équilibre dans la relation entre les parties et éviter qu’elles ne soient considérées comme des clauses abusives; ce qui pourrait notamment être le cas lorsque la convention accorde une valeur probante irréfragable aux enregistrements réalisés par le professionnel.
Par ailleurs, quand un double original est exigé, cette condition est, conformément aux prescriptions de l’article 1375 du Code civil, réputée satisfaite lorsque celui-ci est établi sous forme électronique, dès lors qu’outre les conditions précitées, le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.
Le support durable correspond à «tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées» (art. L221-1 du Code de la consommation). Cette définition suppose la création d’un compte personnel du client, au sein du site Internet du professionnel, afin de rendre accessibles en permanence les documents, ou leur envoi au client, par messagerie électronique.
Sous le respect de ces conditions lors de la création puis de la conservation du document, le contrat pourra être opposé au débiteur de l’obligation concernée.
Blandine POIDEVIN et Viviane GELLES, avocats associés