Entreprises et cotisations sociales

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions en  matière de contrôles et redressements Urssaf.

Travail dissimulé : pas d’audition sans consentement 

En l’espèce, selon la lettre d’observations, le redressement opéré à l’encontre de la société était fondé sur l’exploitation d’un procès-verbal de police établi dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et transmis au procureur de la République, après constatation de délits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Or, à l’examen du procès-verbal de l’Urssaf, une personne auditionnée n’avait pas donné explicitement son consentement ; il était donc nul et de nul effet. Dés lors que le montant du redressement a été établi sur la seule base d’un procès-verbal nul et de nul effet, le redressement devait être annulé. (Paris, Pôle 6 – Chambre 13, 22 mai 2020, RG n° 17/03970)

Peu importe l’absence de signature de l’avis de réception d’une mise en demeure

Le fait que les mises en demeure n’ont pas été remises à la cotisante n’affecte pas leur validité. Et, dès lors qu’elles ont bien été envoyées à l’adresse de la débitrice qui était connue de la caisse, elles ont produit leur effet interruptif de la prescription ; peu importe le motif de leur non-distribution ou l’absence de signature de l’avis de réception. (Angers, Chambre sociale, 29 mai 2020, RG n° 18/00674)

Une différence de numérotation entre mise en demeure et contrainte n’entraîne pas nécessairement la nullité des documents

Les différences de numérotation entre les mises en demeure et la contrainte, qui s’expliquent par un changement d’organisation de la caisse, ne sont pas de nature à faire grief à la débitrice ni à affecter la validité de la procédure, dès lors que, conformément à l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la cotisante a été mise en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. (Angers, Chambre sociale, 29 mai 2020, RG n° 18/00674)

Le formalisme light de la contrainte

La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou par la personne à qui il a délégué spécialement une partie de ses pouvoirs ou sa signature, la personne délégataire devant alors justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature concomitante ou antérieure à la date à laquelle la contrainte a été établie. Par ailleurs, si l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration énonce que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ces obligations  ne sont assorties d’aucune sanction. (Lyon, Protection sociale, 12 mai 2020, RG n°18/08351)

Recours 

Le cotisant peut présenter de nouvelles pièces justificatives devant le tribunal

L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la personne contrôlée de remettre aux agents de contrôle tous documents et de permettre l’accès à tout support d’information demandé par ces agents, comme nécessaires au contrôle. Mais, aucun texte n’interdit à l’employeur de présenter de nouvelles pièces justificatives devant la juridiction saisie de son recours. (Lyon. Protection sociale, 7 avril 2020, RG n° 18/09005)

Quand peut on faire opposition à contrainte ?

L’opposition à contrainte est possible même si le débiteur n’a pas contesté sa dette en saisissant la Commission de recours amiable (CRA), dans les deux mois suivant la notification de la mise en demeure. L’employeur ou le cotisant ne peut contester le principe de sa dette en formant opposition à contrainte, si sa réclamation suite à la mise en demeure a été rejetée par la CRA et s’il n’a pas exercé le recours contentieux dans le délai indiqué contre cette décision de la Commission. (Riom, 4ème chambre civile (sociale), 26 mai 2020, RG n° 17/02559, 18/00176)

Opposition à contrainte : quelques mots peuvent tout changer…

L’acte de signification de la contrainte doit mentionner que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité, comme l’a rappelé la Cour de cassation. En l’espèce, si la contrainte du 14 octobre 2015 et l’acte de signification du 08 décembre suivant indiquent que l’opposition à contrainte doit être motivée, l’acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité : les modalités du recours ouvert au cotisant n’étaient pas indiquées de manière complète. L’opposition à la contrainte, même non motivée, doit en conséquence être déclarée recevable. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 29 mai 2020, RG n° 17/03569)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale