Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Dans le cadre de la procédure de vérification par échantillonnage, en l’espèce, dès lors que les fichiers constituant les échantillons ont été sélectionnés avec l’assentiment de la cotisante qui a été informée des critères définis par les inspecteurs du recouvrement, et sans avoir manifesté la moindre observation durant les opérations de contrôle, celle-ci n’est pas fondée à contester les bases de calcul du redressement établies à partir des fichiers qu’elle a elle-même fournis : la vérification est régulière et le redressement doit être validé. (Cass. 2e civ.,16 février 2023, pourvoi no 21-13025)
Les dispositions des articles L300-2 et L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration relatives à l’accès aux documents administratifs sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle diligentées par les Urssaf, lesquelles obéissent aux dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale. (Cass. 2e civ., 16 février 2023, pourvoi no 21-13025)
Emploi dissimulé
L'élément intentionnel n'étant pas requis pour fonder le redressement au titre des cotisations afférentes à l'emploi dissimulé, c'est vainement que la société concernée invoque que l'infraction ne serait pas caractérisée au motif que le non-accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche n'était pas intentionnel. (Lyon., Chambre sociale D (PS), 28 février 2023, RG n° 20/00332)
Lettre d'observations
En l’espèce, la lettre d'observations ne comportait pas la date de fin de contrôle, l'une des mentions expressément requises par l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale. Cette information concourant à garantir le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. Pour la cour d’appel, cette irrégularité affecte la validité de la procédure de contrôle et de redressement qui doit ainsi être annulée, tant en ce qui concerne les chefs de redressement que les observations pour l'avenir procédant du même contrôle irrégulier. Une telle nullité prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes visées à la lettre d'observations, puis objet des mises en demeure. (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 1er mars 2023. RG n° 21/00671)
Aucun texte n'interdit la rectification d'une lettre d'observations par l'Urssaf avant l'émission de la mise en demeure. (Bordeaux, Chambre sociale, section B., 9 mars. 2023, RG n° 21/02675)
Mise en demeure
La notification d’une mise en demeure régulière constituant un préalable obligatoire aux poursuites, la nullité de celle-ci prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet. (Cass.2e civ., 16 février 2023, pourvoi no 21-15313)
La mise en demeure n'est pas de nature contentieuse, si bien que les dispositions du Code de procédure civile, notamment relatives à la notification, ne s'appliquent pas, et que celle-ci produit effet quel que soit son mode de délivrance ; peu importe qu’elle ait touché son destinataire. Le moyen soulevé selon lequel la société contrôlée n'aurait pas reçu la mise en demeure envoyée à son adresse est donc inopérant.(Pau, Chambre sociale, 3 mars 2023, RG n° 21/00010)
Contrainte
La seule erreur affectant la date de la mise en demeure (21 février 2018, et non 20 février 2018), reprise à la contrainte, n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à l'exacte information du cotisant sur la cause, la nature et l'étendue de ses obligations sur ce point. (Amiens, 2 protection sociale, 27 février 2023, RG n° 22/00822)
Recours
En l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute figure parmi les actions qui se prescrivent par cinq ans, en application de l’article 2224 du Code civil. (Cass., 2e civ., 16 février 2023, pourvoi no 21-17068)