Droit

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Lettre d'observations

Aucune disposition légale ne contraint l'Urssaf à mentionner dans la lettre d'observations la possibilité pour la personne contrôlée de solliciter un délai complémentaire pour répondre aux observations. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect., 19 octobre 2022. RG n° 21/02902)

Redressement

Si le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer, le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le Code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière. En l’espèce, dès lors qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de taxation forfaitaire, les modalités retenues par l'Urssaf pour le calcul des masses salariales plafonnées constituaient une méthode illicite de calcul contraire à la règle d'ordre public de la détermination du redressement sur des bases réelles, les chefs de redressement concernés devaient être annulés à hauteur des sommes réclamées correspondant aux cotisations plafonnées. (Cass civ.2, 13 octobre 2022, pourvoi n° n° 21-11754)

S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. (Rouen, Chambre Sociale, 19 octobre 2022. RG n° 20/01262)

Intéressement

L’intéressement, qui présente un caractère aléatoire, ne peut être dissocié des résultats de l’entreprise, ce qui implique que des avances sur l’intéressement ne peuvent être versées que si les éléments pris en compte dans la formule de calcul déterminée par l’accord collectif sont connus. En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement avaient constaté sur les bulletins de paie que des avances avaient été effectuées mensuellement, même en début d’exercice, et que les accords d’intéressement, prévoyant seulement la possibilité de verser des avances trimestrielles et non mensuelles, n’avaient pas été respectés dans leurs modalités d’application. En procédant à des avances mensuelles, la société concernée s’est placée hors champ d’application des dispositions légales applicables : elle ne pouvait bénéficier sur les sommes ainsi versées de l’exonération des charges. Le redressement de l’Urssaf est donc justifié. (Paris, 23 septembre 2022, RG no 17/12744).

Contrainte

L’évolution à la baisse des sommes réclamées entre la mise en demeure et la contrainte résultant de déductions opérées par l’Urssaf, n'a pas pour effet d'invalider ni la contrainte ni la procédure. (Rouen, Chambre sociale, 9 novembre 2022. RG n° 20/00814)

La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure. En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations sociales. (Pau, Chambre sociale, 3 novembre 2022, RG n° 20/01507)

Dans le cadre d'une opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié. Ce, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 novembre 2022, RG n° 21/02537)

Recours

A défaut de production d'éléments contraires aux constatations de l'inspecteur pendant la période contradictoire et avant la clôture des opérations de contrôle, la personne contrôlée ne peut produire d'éléments nouveaux aux débats. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect., 19 octobre 2022, RG n° 21/02902).

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale