Sobriété énergétique : le pouvoir de sanction du maire en matière d’éclairage commercial
En matière d’éclairage commercial, le corpus juridique permettant de limiter les sources lumineuses existe déjà et ne demande, pour favoriser la sobriété énergétique, qu’à être appliqué ! Le maire dispose pourtant d’un pouvoir de sanction.
D’importantes restrictions pour les commerces et locaux professionnels
En ce qui concerne les façades des locaux professionnels, l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2018 dispose qu’elles sont « allumées au plus tôt au coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure du matin ». Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent quant à eux être éteints « au plus tard une heure après la fin de l'occupation de ces locaux » et allumés « à 7 heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt
Dans le même sens, l’arrêté précise que les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d'exposition sont éteints à 1 h du matin au plus tard ou une heure après la cessation de l'activité, si celle-ci est plus tardive, et allumées à 7 h du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.
Quant aux enseignes lumineuses, elles doivent conformément à l’article R. 581-59 du Code de l’environnement, être « éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé ». Le Code précise toutefois que « lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité ». Plus encore, les enseignes clignotantes sont normalement interdites, à l'exception de celles des pharmacies ou de tout autre service d'urgence.
En ce qui concerne la publicité lumineuse, dans les agglomérations de plus de 800 000 habitants, les règles relatives à l’extinction de ces publicités sont fixées dans le Règlement local de publicité (RLP). Conformément à l’article R. 581-35 du Code de l’environnement, dans les agglomérations de moins de 800 000 habitants, la publicité lumineuse doit être éteinte entre 1 h et 6 h du matin.
La procédure de sanction
C’est le maire de la commune qui est chargé du contrôle et de la sanction des infractions à ces dispositions. Agissant au titre de ses pouvoirs de police administrative, son intervention n’est pas facultative, mais obligatoire.
Le maire doit d’abord faire constater l’infraction. Elle pourra l’être par simple procès-verbal établi par les services de police municipale. Ensuite, l’article L. 581-27 du Code de l’environnement dispose que le maire prend « un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause ». L’arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à celle pour le compte de laquelle celles-ci ont été réalisées.
Le maire doit avertir le procureur de la République, en lui adressant copie de la mise en demeure, et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.
Enfin, à l'expiration du délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue, ou d'une amende d'un montant forfaitaire maximum de 1 500 euros. Pour fixer le montant de l'amende, le maire pourra prendre en considération plusieurs éléments : les raisons ayant conduit à ne pas respecter les règles, l’ampleur du manquement et sa récurrence. Une amende pénale de 7 500 euros pourra aussi être prononcée.
En revanche, en cas d’infraction à la réglementation lumineuse, le pouvoir de suppression d’office de la publicité n’est pas applicable.
S’il est clair que cette procédure de sanction est régulièrement appliquée en cas de constat d’une enseigne construite ou implantée sans déclaration préalable ou ne respectant pas l’autorisation, à notre connaissance, il n’existe pas de jurisprudence faisant état de sanctions en matière d’allumage nocturne des enseignes et publicités. Les maires ont sans doute ici un rôle à jouer...