L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Embauche : période d’essai
Au regard de la finalité de la période d’essai et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, directeur d’agence, la durée de neuf mois de la période d’essai contractuellement prévue est raisonnable. (Cass soc.,12 novembre 2020, n° 18-24111).
Santé au travail : inaptitude
L’absence de souhait de reclassement exprimé par le salarié déclaré médicalement inapte ne dispense pas l’employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. (Cass soc., 12 novembre 2020, n° 19-12771)
Ne peut pas être déclaré abusif le refus du salarié déclaré inapte, à la suite d’un accident du travail, d’un poste de reclassement proposé par l’employeur, et le priver des indemnités spécifiques de rupture, dès lors que cette proposition entraîne une modification du contrat de travail. La proposition emporte modification du contrat dès lors que le mode de rémunération du salarié n’est pas maintenu. (Cass soc., 25 novembre 2020, n° 19-21881)
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il revient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. I| ne lui appartient pas, en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Ce, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir, devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. (Cass soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-13438)
Conventions collectives : interprétation
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire, d’abord, en respectant la lettre du texte, ensuite, en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte. (Cass soc.,18 novembre 2020, pourvoi n° 19-15117)
En cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, seul le plus favorable d’entre eux pouvant être accordé. (Cass soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-17174)
CDD : requalification
L’indemnité de précarité, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée (CDD), n’est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un CDD. (Cass soc., 25 novembre 2020, n°19-20949).
Démission : conditions
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Ne caractérise pas une telle volonté le fait de ne plus se présenter à son poste de travail, sans fournir d’explications pendant deux ans. ( Cass soc., 25 novembre 2020, n° 19-12447)
Procédures collectives : rémunération
En cas de procédure collective, les textes excluent pour le salarié le droit d’agir directement contre les institutions intéressées et lui permettent seulement de demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire, afin d’entraîner l’obligation pour les institutions de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci. (Cass soc., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-15795)
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale