L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Contrat de travail : modification
En l’espèce, la Cour d’appel avait constaté, d’une part, une baisse de la rémunération, soit une modification du contrat de travail qui nécessitait l’accord exprès du salarié et, d’autre part, que l’intéressé avait protesté postérieurement à sa prise du nouveau poste, amenant l’employeur à lui maintenir pendant les premiers mois le salaire antérieur, puis avait refusé de signer l’avenant à son contrat de travail. Pour la Cour de cassation, elle aurait dû en déduire l’absence d’acceptation expresse et non équivoque du salarié à une telle modification de son contrat de travail, peu important la poursuite de son contrat de travail dans les nouvelles conditions.(Cass soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12283)
Santé au travail : obligation de sécurité
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, dès lors qu’au jour de l’accident survenu à un conducteur d’autobus, quatre agressions en 20 mois avaient été signalées sur la ligne, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’agression physique auquel étaient exposés les conducteurs. (Cass. 2e civ., 8 octobre 2020, pourvoi no 18-25021)
Harcèlement sexuel : conditions
Une salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise dès lors que les faits de harcèlement par un collègue qu’elle allègue ont été commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail et qu’elle n’en a pas informé l’employeur. (Cass soc.,14 octobre 2020, pourvoi no 19-13168)
Rémunération : retard de paiement
Même si la grève a été déclenchée en raison d’un retard de paiement des salaires, un salarié ne peut pas prétendre au paiement de ses jours de grève dès lors que la société a été mise en liquidation judiciaire et que le retard de paiement des salaires s’expliquait par les difficultés économiques de l’entreprise, et non par un comportement délibéré de l’employeur. (Cass soc.,14 octobre 2020, pourvoi no 18-24765)
Salarié détaché : indemnités de rupture
Lorsque la société mère ne réintègre pas un salarié détaché à l’étranger après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles l’intéressé peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires qu’il a perçus dans son dernier emploi. (Cass soc., 14 octobre 2020, pourvoi no 19-12275)
Association : procédure de licenciement
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié. (Cass soc., 14 octobre 2020 pourvoi no 19-18574)
Licenciement : faute grave
Dans cette affaire, l’employeur, informé que le cumul de deux emplois par le salarié occasionnait des dépassements de la durée hebdomadaire maximale légale de travail, avait mis en demeure l’intéressé de régulariser cette situation : soit en acceptant une réduction de ses heures de travail, soit en choisissant l’emploi qu’il souhaitait conserver. Le salarié avait refusé de signer l’écrit prévoyant une modification des horaires de travail conforme à la proposition qu’il avait faite à l’employeur et avait cessé de se présenter sur son lieu de travail. La cour d’appel a pu en déduire que ce comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et était constitutif d’une faute grave. (Cass soc.,14 octobre 2020, pourvoi no 18-11892)
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale