L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation en matière de droit du travail.
Courriels : procédure disciplinaire
L’employeur peut prendre connaissance de messages électroniques échangés à l’aide de l’outil informatique qu’il a mis à la disposition du salarié, pour les besoins de son travail, provenant d’une boîte à lettre électronique professionnelle et n’ayant pas été identifiés comme personnels. Dans cette affaire, la cour d’appel a constaté que les messages échangés avec une collègue du salarié comportaient, d’une part, des propos insultants et dégradants envers des supérieurs et subordonnés, et d’autre part, de nombreuses critiques sur l’organisation, la stratégie et les méthodes de l’entreprise. Elle a retenu que ces messages, qui étaient en rapport avec l’activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé. Ils pouvaient donc être invoqués au soutien d’une procédure disciplinaire engagée contre le salarié, dont la cour d’appel a relevé le comportement déloyal. (Cass. Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-20489)
Contrat de travail : requalification
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription de trois ans prévu par l’article L 3245-1 du Code du travail. (Cass. Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-24831)
Licenciement économique : reclassement
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement lorsque l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme elle y était invitée, si le poste correspondant à ses compétences et à des fonctions qu’il avait précédemment occupées au sein de l’entreprise, pourvu par un recrutement postérieur à son licenciement économique, n’était pas disponible à l’époque du licenciement. (Cass. soc. ,9 septembre 2020, pourvoi n° 18-24983).
Licenciement économique : CSP
En l’absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu du contrat. (Cass. Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-19550)
Contrat de travail : offre / rétractation
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra contractuelle de son auteur. Le courriel adressé par l’employeur à un candidat précisant l’emploi, la rémunération et la période d’engagement envisagée, et donc la date d’entrée en fonction de l’intéressé, constitue une telle offre. Celle-ci ayant été acceptée par un courriel du représentant du candidat, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée que l’employeur ne pouvait pas ultérieurement remettre en cause. (Cass soc., 23 septembre 2020, n° 18-22188).
Préavis : obligation de loyauté
Aucun manquement à l’obligation de loyauté ne peut être reproché à un salarié ayant, au cours du préavis, constitué une société dont l’exploitation n’a débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que l’intéressé n’était plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur. (Cass soc., 23 septembre 2020, n° 19-15313).
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale