L’entreprise et les salariés

L’entreprise et les salariés

Droit du travail

Titres-restaurant : discrimination

Afin de débouter un salarié de ses demandes de rappel de salaire pour les titres-restaurant et de dommages-intérêts pour non-respect du principe d’égalité de traitement, les juges du fond avaient retenu que les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, sont présumées justifiées. Il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. En l’espèce, l’employeur avait réservé l’octroi de tickets-restaurant au seul personnel non-cadre de l’entreprise, donc à ceux qui percevaient des salaires moindres. Le salarié ne démontrait pas que cette raison objective était étrangère à toute considération de nature professionnelle.

Pour la Cour de cassation, l’employeur n’attribuait de titres-restaurant qu’aux salariés ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale, ayant une rémunération mensuelle inférieure à 2 111,41 euros : ce qui caractérisait une discrimination. (Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14271)

Contrat : auto-entrepreneur

Dès lors qu’un auto-entrepreneur effectuait des prestations au profit d’une société, gérait son emploi du temps, hormis des réunions et visites ponctuelles à l’entreprise, qu’il ne recevait de la société aucun ordre ni directive précise, et que les objectifs qui lui avaient été indiqués ne faisaient l’objet d’aucun contrôle et d’aucune sanction, la Cour d’appel a pu en déduire l’absence de lien de subordination, donc de contrat de travail. (Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n°17-21868)

CDD : rupture anticipée

La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. Dans cette affaire, un artiste, avait conclu, le 17 novembre 2011, un contrat d’exclusivité avec une société pour l’enregistrement en studio de trois albums, dont seul le premier avait été réalisé. Le 12 décembre 2014, la société invoque la décision des autres musiciens du groupe de continuer sans lui, pour lui notifier la rupture de son contrat, pour cas de force majeure. Pour la cour d’appel, la société avait été informée des difficultés que rencontrait le groupe avant que deux de ses membres ne précisent (par courrier du 1er décembre), leur décision de poursuivre sans l’intéressé. Or, la société n’avait ni pris attache avec l’artiste, afin d’évoquer ses projets musicaux pour l’avenir, ni  tenté d’organiser une rencontre avec les autres membres du groupe, pour essayer de renforcer leurs liens. Dans ces conditions, la rupture anticipée du CDD ne présentait pas un caractère insurmontable : l’existence d’un cas de force majeure ne pouvait être invoquée. (Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-20778)

 

Congé pour création d’entreprise : réintégration

 

Une salariée, qui exerçait à titre principal les fonctions de retoucheuse avait été affectée, à l’issue de son congé pour création d’entreprise, au poste d’employé libre-service alimentaire et magasinier au rayon boucherie. Dès lors, l’intéressée n’avait pas été réintégrée dans un emploi similaire à son précédent emploi dans l’entreprise et devait être indemnisée.  (Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14949)

Licenciement : procédure

Dans le cadre de la convocation à un entretien préalable à un licenciement, le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours prévu entre la convocation et l’entretien. Si celui-ci expire un samedi, il se trouve prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. (Cass soc, 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-11528)

Contrat de travail : salarié protégé

Aucune modification de son contrat de travail ou aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. (Cass soc, 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-14762)

Contrôle et contentieux Urssaf

Auto-entrepreneurs : requalification en salaires

Une société contrôlée contestait la requalification en salaires des sommes versées à un auto-entrepreneur, qui avait pour mission de promouvoir l’activité d’un club de remise en forme. Elle soutenait avoir conclu avec lui un contrat de promotion commerciale, précisant, par ailleurs, qu’elle employait, en qualité de salariés, une douzaine de professeurs de sport. Pour la Cour d’appel, l’intéressé était libre d’organiser son activité au profit de la société. De même, il ne ressortait d’aucun élément du contrôle que l’entreprise exerçait un pouvoir de direction et de contrôle de son activité : l’Urssaf n’indiquait pas, par exemple, que l’intéressé figurait, comme les autres professeurs du club, sur les plannings ou qu’il n’était pas libre de prendre ses congés à son gré. Aucun objectif quantitatif ou qualitatif ne lui était d’ailleurs assigné et il n’était pas démontré qu’il devait rendre compte de son activité à l’entreprise. En conséquence, ce chef de redressement devait être annulé.(Versailles, 5ème chambre, 4 juillet 2019, n° 17/04563)

L’avis de contrôle doit être envoyé au siège de l’entreprise

L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle  doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Dans cette affaire, l’avis de contrôle avait été envoyé au seul siège de la société à Riberac (Dordogne), mais pas à l’établissement de Bergerac (Dordogne), concerné par la mise en demeure contestée. Pour les juges, le fait que l’établissement de Bergerac dispose d’un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales n’était pas suffisant pour établir sa qualité d’employeur. Le moyen tiré de la nullité du contrôle pour défaut d’envoi de l’avis de contrôle à l’établissement de Bergerac ne pouvait être retenu. (Bordeaux, Chambre sociale section B, 4 juillet 2019, RG n° 17/02043)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale