L’entreprise et les salariés
Revue de récentes décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État en matière de droit du travail.
Liberté d’expression du salarié
La large diffusion par un salarié sur Facebook d’une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église, mais dépourvue de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif ne caractérise pas un abus dans sa liberté d’expression. (Cass soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-21651)
Vidéosurveillance : protection de la vie privée
La surveillance vidéo constante d’un salarié qui exerce son activité seul en cuisine constitue une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle. (Cass soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-13856)
Contrat de travail : résiliation judiciaire
La date des manquements reprochés par un salarié à son employeur est sans incidence sur la recevabilité de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. (Cass soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-18533)
Conseiller de salarié : mission
La Cour de cassation décide que le paiement du temps passé par le conseiller du salarié à l’exercice de sa mission est subordonné à la production par l’intéressé d’une attestation du salarié ayant bénéficié de son assistance. (Cass soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-23847)
Sécurité au travail : obligation de l’employeur
Un salarié avait été victime d'une agression sur son lieu de travail. Il avait précédemment reçu une lettre de menaces anonyme qu'il avait transmise à son employeur. La Cour de cassation a considéré que le risque d'agression avait été signalé à l'employeur et que le bénéficie de la faute inexcusable de l'employeur est de droit, en application de l’article L. 4131-4 du Code du travail. (Cass. 2ème civ., 8 juillet 2021, n° 19-25550)
Contrat de travail : requalification
La demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du Code du travail. (Cass soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10161)
Contrats précaires : accord de branche
Un accord de branche étendu peut prévoir d’écarter l’application du délai de carence entre deux contrats précaires successifs dont l’un est conclu pour motif d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. (Conseil d’Etat, 19 mai 2021, n° 426825)
Actu sociale
Développement du sport en entreprise et cotisations sociales : du nouveau
Dans le cadre des jeux olympiques de 2024, le gouvernement entend favoriser la pratique d’une activité sportive par les salariés.
La société Adidas bataille depuis 2015 avec l’Urssaf qui l'a sanctionnée pour mise à disposition de salle de sport et de cours pour ses salariés. L’organisme de recouvrement considère, en effet, qu’une telle initiative constitue un avantage en nature.
Désormais, le décret d’application de l'article 18 de la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2021 (LFSS) (n° 2021-680 du 28 mai 2021, note Urssaf du 8 juin 2021) prévoit que sont exemptés de contributions sociales :
- - la mise à disposition par l’employeur d’une salle de sport appartenant ou louée par l’entreprise, de vestiaires et douches, ainsi que de matériel sportif ;
- - le financement de cours collectifs d’activités physiques et sportives et d’événements ou compétitions de nature sportive.
L’exonération de cotisations et contributions sociales ne s’applique pas aux abonnements ou inscriptions individuelles à des cours.
Les équipements dédiés à la pratique sportive doivent être accessibles, sans discrimination, à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.
Les prestations d’activités physiques doivent être organisées par l’employeur qui informe l’ensemble des salariés de l’entreprise des conditions d’organisation de ces prestations (présentation des cours proposés, lieux, horaires, modalités d’inscription…).
Le montant de l’avantage constitué par le financement par l’employeur de prestations d’activités physiques et sportives est exonéré, dans la limite annuelle de 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, multipliée par l’effectif de l’entreprise (soit 171,40 euros par an et par salarié).