Droit social
Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
Concernant ce contentieux, l’inspectrice du recouvrement qui a mené les opérations de contrôle figurait bien sur la liste des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement agréés. Peu importe que cette dernière ne se soit pas présentée au dirigeant de la société concernée, n'a pas demandé à le rencontrer et qu'elle ne se soit entretenue qu'avec une personne de la comptabilité, ni qu'aucune réunion de synthèse n'ait été organisée, aucune exigence à ce titre n'étant prévue par les textes applicables. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, RG n° 18/15164)
Une confirmation : en aucune cas la réponse de l'agent de l'Urssaf aux observations de l'employeur qualifié de «nouvel examen» par l’organisme ouvre une nouvelle procédure de contrôle. (Aix en Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, RG n° 18/15164)
Dans le cadre d’un contrôle, la première visite avait été reportée à la deuxième date mentionnée sur l'avis préalable, sans que ce soit matérialisé par une trace écrite. Cette circonstance ne caractérise pas une violation par l'Urssaf des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, la société contrôlée ayant eu connaissance par l'avis de contrôle que cette date était une date de visite de l'inspecteur du recouvrement et pu faire usage de ses droits de la défense. Pour la cour d’appel ,l'avis de contrôle est donc régulier et ce moyen de nullité de la procédure de contrôle doit être rejeté. (Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 22 janvier 2021, RG n° 19/01530)
La désignation, en application de l'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements ne peut priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, RG n° 19/16523)
L’agent de contrôle de l’Urssaf a contacté, puis entendu, directement le sous-traitant, qui lui a transmis ses coordonnées bancaires. Dès lors, la cour d’appel a exactement déduit, par ce seul motif, retenant que la personne n'avait pas été entendue sur les lieux de l'entreprise ou de son travail que, la procédure de contrôle était entachée de nullité : le redressement litigieux était infondé. (Cass. 2e civ., 28 janvier 2021, n° 19-26263)
Mise en demeure : validité
L'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations exige qu'une décision administrative comporte les nom, prénom et qualité du président de la commission. En revanche, il est constant que le défaut de signature et d'identification de l'agent rédacteur d'une mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que l'organisme émetteur est clairement identifié. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 29 janvier 2021, RG n°19/11996)
Recours : CRA
La Commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf ne fait pas partie des autorités inscrites sur la liste prévue à l'article D. 231-2 du Code des relations entre le public et l'administration, pour lesquelles l'absence de réponse à une demande vaut acceptation tacite, contrairement à ce qu’avançait le cotisant (en application de l'article L. 231-1 du même Code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016). (Besançon, Chambre sociale, 19 janvier 2021, RG n° 20/00326)
L'irrégularité affectant la décision rendue par la Commission de recours amiable, voire l'éventuelle irrégularité de sa composition, n'est pas de nature à rendre irrecevable la saisine du juge du fond. En effet, quelle que soit l'irrégularité formelle de la décision de la CRA, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie du litige de statuer au fond. (Besançon, Chambre sociale, 19 janvier 2021, RG n° 20/00326)