Droit

Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Photo d'illustration Adobe Stock
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Opérations de contrôle

Les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas la communication par l'agent de contrôle de l'intégralité de son rapport. (Caen, Chambre sociale section 3, 17 décembre 2020, RG n° 18/00603)

Solidarité financière du donneur d’ordre

Pour la mise en œuvre de la solidarité financière, l'article L.8222-2 du Code du travail n'exige nullement que la société qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, ait fait l'objet d'une condamnation définitive : seule l'existence d'un procès-verbal pour travail dissimulé à l'encontre du co-contractant est requise. (Besançon, Chambre sociale, 29 décembre 2020, RG n° 19/02541)

Le régime de la solidarité (article 1313 du Code civil) n'oblige pas l'Urssaf à s'adresser préalablement à la société sous-traitante pour le paiement des cotisations dues, avant de mettre en oeuvre la solidarité financière à l'encontre la société donneuse d’ordre. (Besançon, Chambre sociale, 29 décembre 2020, RG n° 19/02541)

Mise en demeure : validité

La mise en demeure préalable à la contrainte, envoyée à l'adresse du débiteur, produit son effet, quels que soient les modes de délivrance. Ainsi, la mise en demeure est valablement délivrée en cas de refus du cotisant, de retour de la lettre avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ou encore lorsque le débiteur n'a pas lui-même signé l'accusé de réception. (Riom, Chambre civile (sociale),15 décembre 2020, RG n° 19/00077)

La mise en demeure visant une lettre d'observations ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées par l’organisme de recouvrement : elle doit être annulée. (Caen, Chambre sociale section 3, 17 décembre 2020, RG n°s 18/00760, 18/00758, 18/00757)

Contrainte : preuve

Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l'assuré. (Montpellier, Chambre sociale 3, 16 décembre 2020, RG n° 16/02008)

Recours : opposition à contrainte

Selon les dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte. (Versailles, Chambre 5, 17 décembre 2020, RG n°s 19/00269,19/00235)

L’opposition à contrainte doit être motivée (art. R.133-3 du Code de la sécurité sociale). Ce n’est pas le cas, en l'espèce : dans la déclaration d'opposition qu’il avait formée, le représentant de la société avait indiqué à la rubrique « motif de la contestation » uniquement le mot « contester ». (Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 décembre 2020, RG n° 17/13282)

Le courrier d'opposition adressé par le cotisant et libellé ainsi : « Je viens par la présente former opposition à la contrainte », ne fait état d'aucun argument de fait ou de droit justifiant l'opposition et, dès lors, ne répond pas à l'obligation de motivation du débiteur. (Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, RG n° 19/05992)

Un cotisant n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de la décision définitive de la Commission de recours amiable (CRA) rejetant sa contestation, la régularité et le bien-fondé de la créance qui fait l'objet de la contrainte, notamment, en remettant en cause la régularité de la procédure de contrôle et le principe des éléments constitutifs de la créance. (Montpellier, Chambre sociale 3, 16 décembre 2020, RG n° 16/02089)

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. (Lyon, Protection sociale, 15 décembre 2020, RG n° 19/05422)