Entreprises et cotisations sociales
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.
Opérations de contrôle
L’avis de contrôle préalable doit être adressé exclusivement à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Le fait que l'établissement dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur. (Metz, Chambre sociale Section 3 - Sécurité Sociale, 14 mars 2022, RG n° 21/00469)
L'établissement du rapport de contrôle, après le délai de réponse ouvert à l'employeur pour faire connaître ses observations, constitue une formalité substantielle garantissant le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, dont le non-respect justifie l'annulation du redressement. (Montpellier, 3ème chambre sociale, 2 mars 2022, RG n° 18/01168)
Aux termes de l'article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les agents qui en sont chargés communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations, datée et signée par eux, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document indique, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Pour la Cour de cassation, viole ce texte la cour d'appel qui rejette le moyen de nullité tiré du défaut de signature des lettres d'observations par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle. En conséquence de cette irrégularité, la lettre d'observations et la procédure subséquente, dont la mise en demeure, doivent être annulées. (Paris, 6, 12, 4 mars 2022, RG n° 18/05416)
Travail dissimulé
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, suite au constat d'une situation de travail dissimulé au sein d'une entreprise sous-traitante, la lettre d'observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser, année par année, le montant des sommes dues. Elle n'a pas à mentionner expressément la période vérifiée, la date de fin de contrôle et les documents consultés. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 mars 2022, RG n° 18/05634)
Mises en demeure
Des mises en demeure relatives aux mêmes chefs de redressement, suite à un contrôle, mais comportant des mentions contradictoires entre elles, sans qu'elles aient été accompagnées d'aucune explication sur ce fait, sont irrégulières et doivent être annulées. En l’espèce, malgré une réduction substantielle de la période concernée, portée à la seconde mise en demeure, le montant du redressement n'y était pas modifié. Cette discordance entre les deux mises en demeure, relatives au même redressement et reçues à quelques jours d'intervalle, caractérisée par des contradictions et incohérence entre les périodes concernées, ne permettait pas à la société contrôlée d'avoir connaissance de l'étendue exacte et certaine de son obligation. (Paris, 28 janvier 2022, n° 16/12027)
En l'absence de mention dans la mise en demeure du délai ou des modalités pour saisir la Commission de recours amiable, ou en cas de mention erronée, la validité de la mise en demeure n'est pas remise en cause. Ce manquement de l’Urssaf a pour unique effet de ne pas faire courir le délai de recours. (Paris, Pôle 6 chambre 12, 18 mars 2022, RG n° 18/04788)
Recours
Le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il en résulte que l'étendue de la saisine de la commission se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission. (Montpellier, 3ème chambre sociale, 2 mars 2022, RG n° 18/01168)