Social

Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions de justice en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Les textes n’interdisent pas l’envoi d’un second avis de contrôle en cas d’irrégularités affectant le premier. En l’espèce, il est démontré que le premier avis, qui ne contenait pas toutes les mentions requises par les textes, n’a pas été suivi d’effet, puisque l’inspecteur chargé du contrôle s’est présenté à la société le 8 novembre 2018, comme indiqué dans le deuxième avis, et non le 18 octobre 2018, comme l’avait prévu le premier avis. Ce seul fait permettait à la cotisante de comprendre que le premier avis n’avait pas été suivi d’effet. Dès lors, les irrégularités du premier avis de contrôle sont sans effet sur la régularité du contrôle effectué à compter du 8 novembre 2018 et annoncé régulièrement à la cotisante par l’envoi de l’avis avant contrôle du 17 octobre 2018, lequel comportait toutes les mentions utiles. (Aix-en-Provence, 7 novembre 2023, RG no 22/02339).

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale que l'agent de l'Urssaf qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n'est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l'employeur la liste nominative des salariés concernés. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 15 décembre 2023, RG n° 21/07558)

Délais de paiement

En application de l'article R243-21 du Code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. En conséquence, la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu'elle est formée directement auprès d'une juridiction dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l'organisme de recouvrement. (Basse Terre, Chambre sociale, 20 novembre 2023, RG n° 22/01059)

Travail dissimulé

En estimant que l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé avait pour effet de priver le cotisant de la possibilité de répliquer utilement aux constatations et en déduisant la nullité des opérations de contrôle, le tribunal a ajouté une condition supplémentaire non prévue et la motivation de ce jugement est erronée. (Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 15 décembre 2023, RG n°18/04381)

Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce document devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci. Dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé n'est pas produit aux débats et que le juge n'a pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, il doit en déduire que l'Urssaf n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière. (Nîmes, chambre 5 pôle social, 21 décembre 2023, RG n° 22/01349, 22/01350)

Mise en demeure

La mise en demeure, invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, constitue une formalité substantielle qui annonce l'ouverture du recouvrement forcé des dettes de cotisations et de contributions sociales. (Amiens, Chambre 2 protection sociale, 11 décembre 2023. RG n° 22/00417)

Contrainte

La nullité éventuelle de l’acte de signification de la contrainte n'entraîne en aucun cas la nullité de la contrainte. (Paris, 6, 13, 22 décembre 2023, RG n° 20/04086)

François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail et protection sociale