Entreprises et cotisations sociales

Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

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Opérations de contrôle

Le 18 mai 2021, une société était avisée d’un contrôle mené dans le cadre du travail dissimulé. Antérieurement, le 12 janvier 2021, l’Urssaf avait exercé son droit de communication auprès d’une banque, afin d’obtenir des relevés de compte et des copies de chèques. A cette date, la procédure de contrôle n’était pas encore initiée vis-à-vis de l’entreprise. L’Urssaf ne pouvait donc pas faire usage de son droit de communication auprès de l’organisme bancaire, sur le fondement de l’article L 114-19 du Code de la sécurité sociale. L’exercice de ce droit hors contrôle a pour effet d’entacher de nullité la procédure de contrôle. (TJ de Versailles, Pôle social,16 décembre 2022, RG n° 22/00686)

Lettre d'observations

L'inspecteur du recouvrement doit préciser, dans le document remis à l'employeur, la nature des pièces consultées pendant la vérification. En revanche, l'emplacement dans la lettre d'observations des mentions des documents consultés est indifférent, dès lors que les inspecteurs les ont inscrits dans leurs développements relatifs à cette question. De plus, dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire (article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale), notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés ; ce que la société concernée n'avait pas fait. La violation des dispositions de l'article R. 243-59 n'est donc pas caractérisée, pas plus qu'une violation du principe du contradictoire par l'Urssaf, lors des opérations de contrôle. (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 25 janvier 2023, RG n° 20/01487)

La réponse de l'agent de contrôle, aux observations émises par la personne contrôlée, doit être motivée et détaillée, quant à la justification et au montant du redressement. (Caen, Chambre sociale section 3, 26 janvier 2023, RG n° 20/00567)

Mise en demeure

Dès lors que rien n’explique la différence de 3 132 euros (en défaveur du cotisant) entre la lettre d’observations et la mise en demeure, et que l’Urssaf n’apporte aucune explication pour justifier cette différence, la mise en demeure est irrégulière et la procédure de contrôle doit être annulée dans sa totalité. (TJ de Lyon, Pôle social contentieux général, 13 janvier 2023, RG n° 16/01761)

La réduction du montant de la créance de l'Urssaf n'affectant pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, il importe peu que le montant des cotisations afférentes à la période que vise la mise en demeure ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui y était initialement porté. (Caen, Chambre sociale section 3, 2 février 2023, RG n° 19/02137)

Recours

Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. (Paris, Pôle 6/ Chambre 12,10 février 2023, RG n° 19/05283)

Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la Commission de recours amiable, dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle. (Amiens 2 protection sociale, 13 février 2023, RG n° 20/05232)