Entreprises et cotisations sociales : du côté des tribunaux
Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements
Opérations de contrôle
En l’espèce, un redressement était intervenu sur le fondement d’auditions qui ne se sont pas déroulées lors du contrôle, et aucune indication n'était donnée pour vérifier les conditions selon lesquelles elles s’étaient tenues, afin d'en vérifier la régularité et déterminer dans quelle mesure ces informations avaient été transmises. Pour ces motifs, les éléments recueillis lors de ces auditions doivent être écartés. Pour autant, l'irrégularité de ces auditions, effectuées dans le cadre d'un contrôle inopiné, distinct de celui à l'origine des diverses mises en demeure litigieuses, ne saurait entraîner la nullité totale du redressement et en conséquence, comme il est demandé à titre incident, la nullité des chefs de redressement autres que celui visé au point n° 4. (Bastia, Chambre sociale, 7 septembre 2022, RG n° 20/00028)
Si les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, la preuve de ce consentement peut résulter du procès-verbal d'audition signé par les agents de contrôle et la personne entendue ou de tout autre document. En l'absence de preuve du consentement des témoins à leur audition, l'employeur est privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des contrôleurs et le redressement fondé sur leurs constatations. (Orléans, Chambre Sécurité Sociale., 6 septembre 2022, RG n° 20/01553)
La situation de travail dissimulé par dissimulation de travail salarié se trouve suffisamment caractérisée dès lors qu'aucune déclaration préalable à l'emploi n'a été effectuée pour l’embauche d’un salarié. Le fait qu'il n'y ait pas eu de poursuites pénales est sans incidence sur la procédure en recouvrement de cotisations. Par ailleurs, le redressement opéré ayant pour seul objectif le recouvrement de cotisations, il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. (Grenoble, chambre sociale, protection sociale, 13 septembre 2022, RG n° 20/01455)
La mention dans la lettre d'observations de la date de fin de contrôle constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure. A défaut de cette précision de date, la validité de la procédure de contrôle est donc affectée et celle-ci doit être annulée. Une telle nullité prive en conséquence de fondement l'obligation au paiement des sommes visées à la lettre d'observations, puis objet de la mise en demeure. (Paris, Pôle 6, chambre 12, 2 septembre 2022, RG n° 16/12023)
Mise en demeure
La mention « absence de versement » est une motivation suffisante pour une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations déclarées, mais non réglées. (Paris, Pôle 6, chambre 12, 2 septembre 2022, RG n° 18/07837)
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond doivent, lorsque cela leur est demandé, rechercher si le signataire de la mise en demeure avait régulièrement pouvoir ou délégation de signature pour le faire. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect., 6 septembre 2022. RG n° 21/02800)
Est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, même si elle n'a pas été réclamée par son destinataire. S'il appartient à l'organisme de recouvrement de justifier de l'envoi d'une mise en demeure, c'est à l'assuré de rapporter la preuve d'un envoi à une mauvaise adresse. (Amiens, 2 protection sociale, 5 septembre 2022, RG n° 20/00696)
Contraintes
La contrainte doit être signée par son auteur, c'est à dire le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire, selon une jurisprudence traditionnelle. Le directeur peut déléguer ce pouvoir à un agent, ce délégataire n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées. En revanche, en cas de contestation, régulièrement soulevée dans le cadre d'une opposition à contrainte, il importe que l'organisme de sécurité sociale puisse justifier d'une telle délégation et qu'elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte. (Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 6 septembre 2022, RG n° 21/02799)